Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2223-55-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
  9. Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
IdentifiantLEGIARTI000023508680
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-55-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2,

2. R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023508680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.