Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-55-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents
IdentifiantLEGIARTI000023508680
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-55-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2,
2. R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.
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