Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2223-61

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Habilitation (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  8. Paragraphe 2 : Habilitation (R)
IdentifiantLEGIARTI000046158389
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-61 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions mentionnées à l'article D. 2223-99.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046158389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.