1. La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions mentionnées à l'article D. 2223-99.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-61
Article en vigueur depuis le 7 août 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Habilitation (R)
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 2 : Habilitation (R)
IdentifiantLEGIARTI000046158389
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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