Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-66
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Sanctions pénales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022671381
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-66 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2010)Légifrance →
1. Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-46, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-46 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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