Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2223-69

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 4 : Equipements funéraires
  8. Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000034764330
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-69 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.

2. Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.