CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512886
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-74 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
2. Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
3. - une notice explicative ;
4. - un plan de situation ;
5. - un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
6. Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
7. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
8. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
9. Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-35 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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