Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2223-76

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 3 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 4 : Equipements funéraires
  8. Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
  9. Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512893
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-76 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès.

2. Elle a lieu sur la demande écrite :

3. – soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

4. – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

5. – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

6. La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

7. Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42.

8. Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

9. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-37 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.