1. Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-89
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 4 : Equipements funéraires
- Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
- Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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