Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2223-9

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023512839
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →

1. Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.