1. Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-93
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 4 : Equipements funéraires
- Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
- Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000023513014
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.