1. Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-94
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 4 : Equipements funéraires
- Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
- Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512992
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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