Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-15

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000006396191
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 septembre 2007)Légifrance →

1. Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.

2. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :

3. a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

4. b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;

5. c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

6. d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.

7. Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.