Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-19-4
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Eau et assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000006396211
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 septembre 2007)Légifrance →
1. Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
2. Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
3. – soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
4. – soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
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