Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Eau et assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
2. La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
3. Elle indique notamment :
4. 1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
5. 2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
6. 3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
7. 4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
8. 5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
9. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
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