Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-22-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Eau et assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119108
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-22-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire :
2. 1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;
3. 2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la déclaration initiale ;
4. 3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
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