Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-22-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Eau et assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119102
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-22-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
2. 1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
3. 2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
4. 3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
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