Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-22-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119102
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-22-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :

2. 1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;

3. 2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;

4. 3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019119102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.