Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-22-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Eau et assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119099
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-22-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des règles énoncées au présent article.
2. Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
3. Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le responsable du service.
4. Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.
5. L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle.
6. Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.
7. Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de cinq années.
8. Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts exposés pour les réaliser.
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