Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-22-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119097
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-22-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé.

2. Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée.

3. A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019119097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.