1. Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-22-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000019119095
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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