Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-24

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000054550432
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les communes ou leurs groupements assurent la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte.

2. La fréquence de collecte est fixée par l'arrêté du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets prévu à l'article R. 2224-26 du présent code de manière à assurer la protection de la salubrité publique et l'environnement, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l'habitat, des quantités d'ordures ménagères résiduelles produites, des variations saisonnières de population ainsi que des objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement.

3. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à l'usager équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.