1. Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-25-1
Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032190090
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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