Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-26
Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Déchets des ménages et autres déchets
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032191635
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 mars 2016)Légifrance →
1. I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.
2. II. – L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
3. Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage.
4. III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.
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