1. Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-27
Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032191627
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.