Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-27

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032191627
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032191627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.