Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-29
Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Déchets des ménages et autres déchets
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032191611
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 mars 2016)Légifrance →
1. Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
2. Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.
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