Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-29-1

Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032190126
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-29-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 mars 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032190126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.