1. Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-29-1
Article en vigueur depuis le 13 mars 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000032190126
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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