Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-32
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Abattoirs
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 5 : Abattoirs
IdentifiantLEGIARTI000006396232
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juin 2006)Légifrance →
1. Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
2. Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
3. Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
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