Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-5-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Eau et assainissement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000046840793
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-5-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1270 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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