1. L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L. 2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou leurs établissements publics de coopération des données relatives à la localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-5-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000046840003
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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