Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2224-6

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000042075073
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2224-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 juillet 2020)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

2. Pour l'application de la présente section, on entend par :

3. – " agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;

4. – " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;

5. – " équivalent habitant (EH) " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.

6. Le préfet arrête la liste des agglomérations d'assainissement, en déterminant les systèmes d'assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qui les composent. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

7. Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté fixant la liste des agglomérations d'assainissement est pris conjointement par les préfets concernés. Le préfet du département sur lequel se situe la station de traitement des eaux usées destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique est chargé de conduire la procédure.

8. Pour les agglomérations d'assainissement dont le périmètre s'étend sur plus de deux départements en Ile-de-France, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042075073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.