1. Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2241-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024899425
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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