Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2241-6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024887508
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2241-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

2. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024887508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.