Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2242-2

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Procédure applicable en matière de libéralités (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Dons et legs
  6. Section 1 : Procédure applicable en matière de libéralités (R).
IdentifiantLEGIARTI000006397145
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2242-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

2. Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

3. Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.