1. La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2252-2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Cautionnement (R)
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
- CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
- Section 2 : Cautionnement (R)
IdentifiantLEGIARTI000029715942
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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