Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2311-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053316493
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2311-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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