Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2312-2
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget
IdentifiantLEGIARTI000006396415
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2312-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →
1. Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
2. Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
3. Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
Nota : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
Aller plus loin
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