Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2313-1

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
  5. CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006396417
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2313-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :

2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

3. 2° Produit des impositions directes/ population ;

4. 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

5. 4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

6. 5° Encours de la dette/ population ;

7. 6° Dotation globale de fonctionnement/ population.

8. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

9. 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

10. 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;

11. 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

12. 10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

13. 11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

14. Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

Nota : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Aller plus loin

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