1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
3. 2° Produit des impositions directes/ population ;
4. 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
5. 4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
6. 5° Encours de la dette/ population ;
7. 6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
8. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
9. 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
10. 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
11. 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
12. 10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
13. 11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
14. Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.