Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2313-3
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006396421
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2313-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →
1. Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :
2. I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
3. 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
4. 2° Présentation de l'état des provisions ;
5. 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
6. 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
7. 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
8. 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
9. 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
10. 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
11. 9° Etat du personnel ;
12. 10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;
13. 11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
14. 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
15. II. – Etats annexés au seul compte administratif :
16. 1° Etat de variation des immobilisations ;
17. 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Nota : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
Aller plus loin
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