Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2313-6
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006396425
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2313-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
2. Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
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