Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2313-7
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006396427
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2313-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →
1. En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
3. 2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
4. 3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
5. Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
6. L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
7. La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
8. Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
Nota : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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