Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2313-7

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
  5. CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006396427
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2313-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :

2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

3. 2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

4. 3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

5. Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.

6. L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

7. La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.

8. Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.

Nota : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.