Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2321-4

Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE II : DÉPENSES
  5. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
  6. Section 1 : Dispositions générales (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396434
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2321-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.

2. Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.