Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-109
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000030403941
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-109 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mars 2015)Légifrance →
1. L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R375-13 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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