Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-109

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
  7. Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000030403941
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-109 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R375-13 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030403941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.