Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-110

Article en vigueur depuis le 21 août 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
  7. Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000047983427
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-110 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2023)Légifrance →

1. Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.

Numérotation : Avant le 28 mars 2002, ce texte figurait à l'article R2333-112 (décret n° 2002-409 du 26 mars 2002, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047983427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.