Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-111

Article en vigueur depuis le 21 août 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
  7. Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000047983418
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-111 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2023)Légifrance →

1. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

Numérotation : Avant le 28 mars 2002, ce texte figurait à l'article R2333-113 (décret n° 2002-409 du 26 mars 2002, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047983418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.