Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-114
Article en vigueur depuis le 21 août 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
IdentifiantLEGIARTI000047983411
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-114 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2023)Légifrance →
1. La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
2. PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
3. Où :
4. PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
5. L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;
6. 100 euros représente un terme fixe.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R374-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.
Aller plus loin
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