Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-117
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
IdentifiantLEGIARTI000030404005
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-117 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mars 2015)Légifrance →
1. Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
2. Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
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