Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-117

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
  7. Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
IdentifiantLEGIARTI000030404005
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-117 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

2. Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030404005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.