Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-118
Article en vigueur depuis le 21 août 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
IdentifiantLEGIARTI000047983400
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-118 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2023)Légifrance →
1. Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.
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