1. La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120
Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
- Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
IdentifiantLEGIARTI000025800920
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*233-107 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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