Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-17-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
IdentifiantLEGIARTI000031475345
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-17-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :
2. – l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
3. – les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;
4. – les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;
5. – le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.
6. Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.
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