1. Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse du redevable, les informations énumérées à l'article R. 2333-120-17-2 ainsi que les autres éléments nécessaires à leur traitement comptable.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-17-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
IdentifiantLEGIARTI000031475347
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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