Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049919726
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2. Les magistrats judiciaires membres du tribunal sont nommés par arrêté du garde des sceaux.
3. Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés au tribunal sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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