Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049919722
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.
2. Elle comprend trois membres.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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